Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours

 

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

Article 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournis à l’occasion du voyage ou du séjours tels que :

1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;

2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) les repas fournis ;

4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) les visites,  excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;

8) le montant ou  pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat et le calendrier de paiement du solde

9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat de la responsabilité professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

 

Article 97

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit expressément réservé le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :

1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) la destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisé, les dates, heure et lieu de départ et de retour ;

4) le mode d’hébergement ; sa situation et son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil

5) le nombre de repas fournis

6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit

7) les visites, les excursions et autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour

8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après

9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies

10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour

11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur

12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peu saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou

mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressé dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7). de l'article 96 ci-dessus

14) les conditions d’annulation de nature contractuelle

15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous

16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur

17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) ainsi que celle concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus

18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur

19) l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue de son départ, les informations suivantes :

a. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les

noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur

en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur

b. pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

 

Article 99

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

Article 101

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article 102

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution.

 

Article 103

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

a) soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement

tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le

vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

b) soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.